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Art. 31 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Traitement ambulatoire

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation
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Art. 31 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Traitement ambulatoire

1 Le service pénitentiaire est compétent pour assurer le respect de l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées pendant la durée du traitement (art. 63, al. 2 CP).

2. Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

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