Art. 26 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Traitement thérapeutique institutionnel
Art. 26 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Traitement thérapeutique institutionnel
[20] Le service pénitentiaire est compétent pour
a) désigner l’établissement approprié (art. 59, al. 2 et 3 ; 60, al. 3 et 61, al. 1 et 5 CP) et le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;
b) proposer au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4 et 60, al. 4, CP) ;
c) ordonner, pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 3 CP) ;
d) proposer au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 62, al. 4 CP) ;
e) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3 CP) ;
e bis ) prononcer la levée de la mesure (art. 62c, al. 1 CP) ;
f) statuer sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP) ;
g) requérir du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;
h) établir la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 90, al. 2 CP) ;
i) ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 90, al. 2bis CP) ;
j) prendre des décisions concernant le travail, la formation, le perfectionnement et la rémunération (art. 90, al. 3 CP) ;
k) prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90, al. 4 CP) ;
l) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).
j) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;
k) prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5 CP).
2. Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art. 64b, al. 1, let. b CP).
3. Il examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a CP).