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Art. 25 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Traitement ambulatoire

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 2 : Exécution des mesures
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Art. 25 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Traitement ambulatoire

Le service pénitentiaire est compétent pour

a) désigner le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b) assurer l'exécution du traitement et imposer les règles de conduite nécessaires et en contrôler le respect du traitement ;

c) ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3 CP) ;

d) proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;

e) procéder à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 CP) ;

f) ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2 CP) ;

g) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

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