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Art. 24 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Peine privative de liberté

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 1 : Exécution des peines
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Art. 24 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Peine privative de liberté

[18] 1 Le service pénitentiaire est compétent pour

a) désigner l'établissement approprié et convoquer la personne condamnée en vue de l’exécution de sa peine ;

b) ajourner l'exécution de la peine jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer les règles de conduite nécessaires ;

c) décerner un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas suite à la convocation visée sous lettre a , ou en cas de fuite ;

d) rendre une décision de placement (art. 76 CP) ;

e) ordonner le placement d’une personne condamnée dans un établissement autre qu’un établissement d’exécution des peines (art. 80 CP) ;

f) arrêter la planification de l'exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires ;

g) accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP) et les assortir de directives ;

h) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ;

i) ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime ;

j) autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a CP) ;

k) rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP) ;

l) arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93 CP) ;

m) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3 CP ;

n) décider de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 92 CP) ;

o) imposer la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté.

2. Le service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour

a) proposer la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite dans les cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP ;

b) proposer d’ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l’exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;

c) proposer le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP).

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