Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Régime d’exécution particulier
Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Régime d’exécution particulier
[17] 1 Le service pénitentiaire est compétent pour
a) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP) ;
b) prononcer l’avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’exécute pas la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées (art. 77b CP) ;
c) interrompre l’exécution de la semi-détention et ordonner l’exécution ordinaire (art. 77b CP) ;
d) autoriser la personne condamnée à exécuter la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ou l’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP) ;
e) prononcer un avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux modalités et charges fixées ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti (art. 79a CP) ;
f) interrompre le travail d’intérêt général et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou requérir la procédure de recouvrement pour la peine pécuniaire et l’amende (art. 79a CP) ;
g) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine ou le travail externe ou le travail et logement externes en la forme de surveillance électronique (art. 79b CP) ;
h) interrompre la surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou limiter le temps libre accordé à la personne condamnée (art. 79b CP) ;
i) rendre les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP).
2. Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la forme de travail d’intérêt général.