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CH-NE
Art. 22 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Peines pécuniaires et amendes
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 1 : Exécution des peines
Art. 22 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Peines pécuniaires et amendes
1 Le service désigné par le Conseil d'État pourvoit à l’encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.
2. Si la peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.
3. Lorsque la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP.