351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 21 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Organisation et fonctionnement
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 3 : Commission de dangerosité
Art. 21 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Organisation et fonctionnement
[16] 1 Le Conseil d'État désigne le/la président/e de la commission de dangerosité.
2. Son secrétariat est assuré par le service pénitentiaire.
3. Pour le surplus, la commission s’organise elle-même et édicte son règlement de fonctionnement.
4. Le Conseil d’État fixe l’indemnisation des membres de la commission.