351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 20 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Compétences
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 3 : Commission de dangerosité
Art. 20 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Compétences
1 Dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la commission de dangerosité.
2. Dans ces cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues.
3. Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité.
4. Un préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans d’autres cas.