351.0
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CH-NE
Art. 19 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Composition
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 3 : Commission de dangerosité
Art. 19 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Composition
1 La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’État au début de chaque législature.
2. Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service pénitentiaire.