Legislator Jurisprudence & Législation
351.0 GVSMALPMPALEPMA CH-NE

Art. 17 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - En général

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 2 : Établissements
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · En général

1 Les établissements de détention sont compétents pour l'exécution stationnaire des sanctions pénales.

2. Les établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.

← Art. 16 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Objet de la loi Art. 18 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →