351.0
GVSMALPMPALEPMA
CH-NE
Art. 16 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Autorité judiciaire
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution
Art. 16 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Autorité judiciaire
[15] 1 Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au juge sont prises par l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause.
2. Le juge qui connaît la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux articles 62a, alinéa 1, 63a, alinéa 3 et 89, alinéa 1 CP.