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Art. 12 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Conseil d'État

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution
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Art. 12 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Conseil d'État

[14] 1 Le Conseil d’État est l’autorité de surveillance des autorités administratives en charge de l’exécution des sanctions pénales.

2. Le Conseil d'État est notamment compétent pour

a) planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal et concordataire ;

b) désigner les établissements publics et privés chargés de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ;

c) conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons ;

d) approuver les règlements des établissements et des entités chargés de l'exécution des sanctions ;

e) nommer les membres de la commission de dangerosité ;

f) désigner les départements et, au besoin, les services compétents.

3. Le Conseil d'État peut, par contrat de prestations, confier à des tiers le contrôle des personnes munies d’un appareil de surveillance électronique, ainsi que l’hébergement et la conservation des données récoltées au moyen de la surveillance électronique.

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