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Art. 10E Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Communication de données à des fins de prévention et de détection des infractions graves

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2
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Art. 10E Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Communication de données à des fins de prévention et de détection des infractions graves

[12] 1 Le service pénitentiaire peut, d’office ou sur requête écrite et motivée, communiquer à la police neuchâteloise ou d’autres autorités toutes les données personnelles et sensibles de la personne détenue nécessaires à prévenir ou à détecter la commission d’infractions graves.

2. Les données suivantes peuvent notamment être communiquées : identité, statut pénal, décisions judiciaires ou administratives, expertises, rapports, nature du risque identifié, ainsi que tout autre élément qui le contextualise.

3. Les données communiquées sont détruites sitôt que les risques de commission d’infractions graves ont disparu.

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