Art. 10D Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016
Art. 10D Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016
[11] 1 Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge de la surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
2. On entend par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite.
3. Les données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont effacées une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de leur traitement.
4. Sur requête, le service pénitentiaire peut transmettre les données
b) à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission.
5. Le service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une surveillance électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées conformément aux dispositions de la présente loi.