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Art. 10C Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2
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Art. 10C Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

[9] 1 Les données peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution des tâches incombant aux autorités d’exécution.

2. Les données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches sont effacées ou archivées conformément à la loi sur l’archivage [10] .

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