351.0
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CH-NE
Art. 105 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Voies de droit
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure
Art. 105 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Voies de droit
[50] 1 Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au tribunal cantonal, conformément à la LPA.
1bis Les décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal.
2. En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles 393, alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.
3. Le Ministère public a qualité pour recourir.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
CDP.2017.307 · ne (Art. 105 [LPMPA](http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/20171/htm/3510.htm))
Detainee Refusal to Work Upheld Despite Outdated Medical Certificate; Legal Aid Granted
Used to determine that costs should be borne by the appellant because the appeal concerned a disciplinary sanction, which falls under the 'other cases' rule (al. 2).
CDP.2012.329 · ne (Art. 105 al. 2 LPMPA)
Detainee Fine Upheld for Threats Against Correctional Staff
Cited to apply costs to the appellant in this disciplinary appeal.