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Art. 103 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Principe

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure
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Art. 103 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Principe

Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’État et les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions dans les formes prévues par la LPA.

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