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Art. 10 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 - Protection des données

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2
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Art. 10 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 · Protection des données

[6] 1 Le service des migrations, la police et les autres services désignés par le Conseil d’État ainsi que les autorités judiciaires fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches.

2. Sont toutefois exclues les données relatives à la santé, aux opinions et activités politiques, philosophiques et syndicales, et à la sphère intime de la personne détenue.

3. Le service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives à sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie.

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