Legislator Jurisprudence & Législation
351.0 GVSMALPMPALEPMA CH-NE

Objet de la loi (GVSMA)

117 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (117)

Art. premier Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 2 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 4 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 6 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 8 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 9 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 9A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 10 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 10A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 10B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 10C Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 10D Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 10E Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 11 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 12 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 13 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 14 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 15 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 16 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 17 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 18 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 19 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 20 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 21 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 22 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 24 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 24A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 25 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 26 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 29 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 30 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 30A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 31 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 32 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 33 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 34 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 35 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 36 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 37 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 38 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 38A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 38B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 39 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 40 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 42 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 43 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 43A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 43B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 44 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 45 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 46 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 47 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 48 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 49 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 50 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 51 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 53 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 54 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 55 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 56 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 57 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 58 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 59 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 60 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 61 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 62 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 63 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 64 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 65 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 66 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 67 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 69 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 70 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 71 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 72 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 73 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 74 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 75 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 76 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 77 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 78 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 79 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 82 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 83 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 84 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 85 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 86 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 87 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 88 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 89 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 90 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 91 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 92 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 92A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 92B Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 92C Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 93 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 94 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 95 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 96 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 97 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 98 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 99 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 100 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 101 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 102 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 103 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 104 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 105 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 105A Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 106 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 107 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 108 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 109 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 110 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016 Art. 111 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016

Texte législatif (117 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales

1 La présente loi règle l’exécution des peines et mesures, l'assistance de probation et les conditions de détention des personnes adultes.

2. Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales

1 Les dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des sanctions sont applicables

a) aux personnes condamnées par les autorités neuchâteloises ;

b) aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la Confédération, mais dont l’exécution de la sanction est confiée au canton de Neuchâtel.

2. Les dispositions de la présente loi relatives aux conditions de détention s'appliquent à toutes les personnes détenues sur le territoire neuchâtelois.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales

Le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, est réservé.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

1 Les droits fondamentaux des personnes soumises à la présente loi ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté ou l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs de sécurité dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la mesure où ces restrictions reposent sur une base légale suffisante.

2. Les mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de sécurité de la collectivité.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

1 Les victimes et les proches de la victime au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que des tiers, dans la mesure où ils ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité compétente qu'elle les informe du début de l'exécution de la sanction, de l'établissement d'exécution, de la forme d'exécution, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution, de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution.

2. Ils sont renseignés, par la même autorité, sans délai, de toute fuite de la personne détenue et de ses suites.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

Toute personne chargée de l'application de la présente loi est soumise à l’obligation de garder le secret.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[5] 1 Dès lors qu’une personne détenue s’est vue ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un internement (art. 64 CP) ou que son caractère dangereux est admis ou encore lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tous autres intervenants thérapeutiques en charge de cette personne sont libérés du secret de fonction et du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité compétente sur des faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale, sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée.

2. En tout état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit à leur demande par l’autorité compétente, soit par la personne détenue elle-même.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[6] 1 Le service des migrations, la police et les autres services désignés par le Conseil d’État ainsi que les autorités judiciaires fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches.

2. Sont toutefois exclues les données relatives à la santé, aux opinions et activités politiques, philosophiques et syndicales, et à la sphère intime de la personne détenue.

3. Le service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives à sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[7] 1 Le service pénitentiaire et ses entités peuvent communiquer à un autre service, sur requête, le lieu de séjour, la date d'entrée en détention et de libération de la personne soumise à une sanction pénale si ces renseignements sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2. Le service pénitentiaire et ses entités peuvent, d’office ou sur requête écrite, échanger mutuellement, ainsi qu’avec les établissements de détention d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, y compris avec les établissements et le personnel privés, toutes les données personnelles et sensibles dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[8] 1 Les données récoltées conformément à l’article 10 sont conservées dans un dossier papier et sous forme de fichier électronique.

2. Le service pénitentiaire a qualité de maître du fichier.

3. Le service pénitentiaire peut accorder à l’entité en charge de l’assistance médicale un accès aux données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[9] 1 Les données peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution des tâches incombant aux autorités d’exécution.

2. Les données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches sont effacées ou archivées conformément à la loi sur l’archivage [10] .

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[11] 1 Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge de la surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2. On entend par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite.

3. Les données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont effacées une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de leur traitement.

4. Sur requête, le service pénitentiaire peut transmettre les données

b) à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission.

5. Le service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une surveillance électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées conformément aux dispositions de la présente loi.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[12] 1 Le service pénitentiaire peut, d’office ou sur requête écrite et motivée, communiquer à la police neuchâteloise ou d’autres autorités toutes les données personnelles et sensibles de la personne détenue nécessaires à prévenir ou à détecter la commission d’infractions graves.

2. Les données suivantes peuvent notamment être communiquées : identité, statut pénal, décisions judiciaires ou administratives, expertises, rapports, nature du risque identifié, ainsi que tout autre élément qui le contextualise.

3. Les données communiquées sont détruites sitôt que les risques de commission d’infractions graves ont disparu.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPitre 2

[13]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution

[14] 1 Le Conseil d’État est l’autorité de surveillance des autorités administratives en charge de l’exécution des sanctions pénales.

2. Le Conseil d'État est notamment compétent pour

a) planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal et concordataire ;

b) désigner les établissements publics et privés chargés de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ;

c) conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons ;

d) approuver les règlements des établissements et des entités chargés de l'exécution des sanctions ;

e) nommer les membres de la commission de dangerosité ;

f) désigner les départements et, au besoin, les services compétents.

3. Le Conseil d'État peut, par contrat de prestations, confier à des tiers le contrôle des personnes munies d’un appareil de surveillance électronique, ainsi que l’hébergement et la conservation des données récoltées au moyen de la surveillance électronique.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution

1 Le département désigné par le Conseil d'État est chargé d’exécuter les sanctions pénales sous réserve des compétences attribuées au juge.

2. Le département est compétent

a) en matière d'entraide intercantonale et internationale ;

b) pour solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal suisse ou les lois annexes.

3. Il se prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos de l’exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d’une autre autorité.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution

1 Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées au département en matière d’exécution des sanctions pénales.

2. Il prend les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis utiles.

3. Il est compétent pour prendre toutes les décisions d'exécution qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou au juge, notamment lorsqu'il y a concours de plusieurs sanctions (O-CP-CPM).

4. Il traite les demandes de transfèrement des personnes condamnées.

5. Il assure enfin la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution

Le service pénitentiaire garantit l’assistance prévue aux articles 93 à 96 CP et le contrôle du respect des règles de conduite.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 1 : Autorités d'exécution

[15] 1 Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au juge sont prises par l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause.

2. Le juge qui connaît la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux articles 62a, alinéa 1, 63a, alinéa 3 et 89, alinéa 1 CP.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 2 : Établissements

1 Les établissements de détention sont compétents pour l'exécution stationnaire des sanctions pénales.

2. Les établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 2 : Établissements

1 Les établissements de détention et les établissements thérapeutiques assurent la garde, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes détenues qui leur sont confiées.

2. Ils participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des sanctions pénales.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 3 : Commission de dangerosité

1 La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’État au début de chaque législature.

2. Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service pénitentiaire.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 3 : Commission de dangerosité

1 Dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la commission de dangerosité.

2. Dans ces cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues.

3. Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité.

4. Un préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans d’autres cas.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 3 Autorités compétentes - Section 3 : Commission de dangerosité

[16] 1 Le Conseil d'État désigne le/la président/e de la commission de dangerosité.

2. Son secrétariat est assuré par le service pénitentiaire.

3. Pour le surplus, la commission s’organise elle-même et édicte son règlement de fonctionnement.

4. Le Conseil d’État fixe l’indemnisation des membres de la commission.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 1 : Exécution des peines

1 Le service désigné par le Conseil d'État pourvoit à l’encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

2. Si la peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

3. Lorsque la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 1 : Exécution des peines

[17] 1 Le service pénitentiaire est compétent pour

a) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP) ;

b) prononcer l’avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’exécute pas la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées (art. 77b CP) ;

c) interrompre l’exécution de la semi-détention et ordonner l’exécution ordinaire (art. 77b CP) ;

d) autoriser la personne condamnée à exécuter la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ou l’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP) ;

e) prononcer un avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux modalités et charges fixées ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti (art. 79a CP) ;

f) interrompre le travail d’intérêt général et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou requérir la procédure de recouvrement pour la peine pécuniaire et l’amende (art. 79a CP) ;

g) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine ou le travail externe ou le travail et logement externes en la forme de surveillance électronique (art. 79b CP) ;

h) interrompre la surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou limiter le temps libre accordé à la personne condamnée (art. 79b CP) ;

i) rendre les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP).

2. Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la forme de travail d’intérêt général.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 1 : Exécution des peines

[18] 1 Le service pénitentiaire est compétent pour

a) désigner l'établissement approprié et convoquer la personne condamnée en vue de l’exécution de sa peine ;

b) ajourner l'exécution de la peine jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer les règles de conduite nécessaires ;

c) décerner un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas suite à la convocation visée sous lettre a , ou en cas de fuite ;

d) rendre une décision de placement (art. 76 CP) ;

e) ordonner le placement d’une personne condamnée dans un établissement autre qu’un établissement d’exécution des peines (art. 80 CP) ;

f) arrêter la planification de l'exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires ;

g) accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP) et les assortir de directives ;

h) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ;

i) ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime ;

j) autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a CP) ;

k) rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP) ;

l) arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93 CP) ;

m) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3 CP ;

n) décider de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 92 CP) ;

o) imposer la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté.

2. Le service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour

a) proposer la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite dans les cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP ;

b) proposer d’ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l’exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;

c) proposer le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP).

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[19] Le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour

a) exécuter les expulsions pénales (art. 66a et 66a bis CP) ;

b) statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP) ;

c) ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 2 : Exécution des mesures

Le service pénitentiaire est compétent pour

a) désigner le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b) assurer l'exécution du traitement et imposer les règles de conduite nécessaires et en contrôler le respect du traitement ;

c) ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3 CP) ;

d) proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;

e) procéder à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 CP) ;

f) ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2 CP) ;

g) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 2 : Exécution des mesures

[20] Le service pénitentiaire est compétent pour

a) désigner l’établissement approprié (art. 59, al. 2 et 3 ; 60, al. 3 et 61, al. 1 et 5 CP) et le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ;

b) proposer au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4 et 60, al. 4, CP) ;

c) ordonner, pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 3 CP) ;

d) proposer au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 62, al. 4 CP) ;

e) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3 CP) ;

e bis ) prononcer la levée de la mesure (art. 62c, al. 1 CP) ;

f) statuer sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP) ;

g) requérir du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;

h) établir la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 90, al. 2 CP) ;

i) ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 90, al. 2bis CP) ;

j) prendre des décisions concernant le travail, la formation, le perfectionnement et la rémunération (art. 90, al. 3 CP) ;

k) prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90, al. 4 CP) ;

l) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).

j) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;

k) prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5 CP).

2. Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art. 64b, al. 1, let. b CP).

3. Il examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

[21] Lorsqu’une peine a été suspendue et des règles de conduite ou une assistance de probation ont été ordonnées, le service pénitentiaire est en charge de

a) exercer l'assistance de probation ;

b) contrôler le respect des règles de conduite ;

c) prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;

d) proposer au juge d’ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

[22] Le service pénitentiaire est compétent pour exercer l’assistance de probation et contrôler les règles de conduite arrêtées dans le cadre de la libération conditionnelle et en cas d’octroi du régime de travail externe ou de travail et logement externes.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

[23] 1 Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle accordée lors d’un régime d’exécution particulier, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduite ordonnées.

2. Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

1 Le service pénitentiaire est compétent pour assurer le respect de l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées pendant la durée du traitement (art. 63, al. 2 CP).

2. Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

1 Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, exercer l’assistance de probation et contrôler les règles de conduites ordonnées.

2. Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

1 Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle de l’internement, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduites ordonnées.

2. Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 3 : Assistance de probation

Le service pénitentiaire est compétent pour contrôler le respect des mesures de substitution (art. 237 CPP) et signaler au tribunal le non-respect.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 4 : Autres mesures

[24] 1 Dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’une interdiction d’exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de l’interdiction d’exercer une profession, la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5 CP).

1bis Le service pénitentiaire est l’autorité compétente pour ordonner l’utilisation d’un appareil technique, tel que la surveillance électronique, fixé à la personne faisant l’objet d’une interdiction de contact ou géographique prononcée au sens de l’article 67b CP.

2. Le service désigné par le Conseil d'État est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).

3. Le juge communique ses décisions y relatives aux services compétents.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 4 : Autres mesures

Sous réserve de l’article 73 CP, le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour statuer sur l’affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l’État en vertu de la loi.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 5 : Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté

Le service pénitentiaire est compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2 CPP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 5 : Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté

[25] Aux conditions de l’article 440, alinéa 1 CPP, le service pénitentiaire peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la détention de la personne condamnée pour des motifs de sûreté .

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 6 : Délégation de tâches à des établissements et personnes privés

[26] 1 Le service pénitentiaire peut effectuer le placement dans un établissement privé pour autant que celui-ci soit titulaire d’une autorisation d’exploitation du canton d’établissement.

2. L’établissement est soumis à la surveillance de ce canton. Sur requête, il en fournit la preuve au service pénitentiaire.

3. L’établissement est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service pénitentiaire, en particulier à la présente loi.

4. Le service pénitentiaire fixe par décision ou convention les conditions spécifiques à chaque placement pénal.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Compétences - Section 6 : Délégation de tâches à des établissements et personnes privés

[27] 1 Le service pénitentiaire peut faire appel, de manière ponctuelle, à du personnel privé en vue de l’accomplissement de certaines tâches, en particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité.

2. Le personnel privé doit être soumis au Concordat du 18 octobre 1996 [28] sur les entreprises de sécurité, disposer des compétences nécessaires et, s’il utilise la contrainte physique, d’une formation adéquate et d’une formation continue régulière. Il fournit tous les éléments nécessaires aux contrôles.

3. Le personnel privé est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service pénitentiaire, en particulier à la présente loi.

4. Le personnel privé peut être autorisé à faire usage de contrainte physique lorsque la sécurité et l’ordre ne peuvent être assurés autrement. Les moyens d’attache des mains et des pieds sont considérés comme moyens auxiliaires admissibles.

5. Dans la mesure où le but envisagé ne peut être atteint d’une autre manière, l’usage de la force physique est admissible, notamment

a) à l’encontre de personnes détenues récalcitrantes ou violentes ;

b) pour éviter l’évasion de personnes détenues ou pour leur capture ;

c) contre les personnes qui se trouvent sans droit sur les lieux de l’établissement d’exécution, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues ou font preuve d’un comportement violent.

6. Le service pénitentiaire conclut une convention de prestations qui définit les modalités pratiques.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 1 : Buts de l'exécution

1 L’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

2. L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.

3. Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 2 : Planification et plan d'exécution

1 Le service pénitentiaire est responsable de la planification de l'exécution des peines et des mesures.

2. Il veille en étroite collaboration avec les établissements à la mise en exécution des plans.

2. Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 5 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [29] .

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3: Régimes d'exécution

1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP).

2. En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3a : Régimes d’exécution particuliers [30]

[31] Aux conditions de l’article 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme de la semi-détention.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3a : Régimes d’exécution particuliers [30]

[32] Aux conditions de l’article 79a CP, une peine privative de liberté de six mois au plus, un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, une peine pécuniaire ou une amende, peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3a : Régimes d’exécution particuliers [30]

[33] Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée

a) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou

b) à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3a : Régimes d’exécution particuliers [30]

[34] Aux conditions de l’article 77a CP, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 3a : Régimes d’exécution particuliers [30]

[35] Conformément à l’article 77a, alinéa 3 CP, si la personne détenue donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires

Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent en principe être séparés des lieux d’exécution des peines (art. 58, al. 2 CP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires

1 Les thérapeutes et les entités thérapeutiques désignés par le service pénitentiaire ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée.

2. Les thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

1 Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures

a) lorsque son état de santé l’exige ;

b) durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ;

c) pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.

2. La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'exécution compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).

3. Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

1 Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé.

2. Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures - Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

1 La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection d’autrui.

2. Les sanctions disciplinaires sont réservées.

3. La personne placée, apte à travailler, doit être incitée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le permettent.

4. Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 Les jugements et les décisions relatives à l'exécution des sanctions sont transmis à l'autorité compétente dans les dix jours suivant leur entrée en force.

2. Sur demande, le dossier lui est remis.

3. L’autorité peut lancer un avis de recherche, décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener et demander son extradition en vue d’exécuter la décision de placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.

4. Elle peut requérir la force publique.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 La direction de la procédure peut autoriser la personne prévenue à exécuter de manière anticipée une peine ou une mesure, si le stade de la procédure le permet.

2. L’exécution anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service pénitentiaire.

3. Dès son entrée dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et la personne détenue est soumise au régime de l'exécution. L'autorité d'exécution devient alors le service pénitentiaire.

4. La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis avant d'accorder des allégements à la personne prévenue.

5. La part de la peine que la personne prévenue aura exécutée de manière anticipée sera déduite de la peine à laquelle elle sera condamnée.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.

2. S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de la personne condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution ne peut être différée plus de six mois.

2. L'autorité compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.

3. L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la cause.

2. La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a statué dans la cause.

3. La procédure n’a pas d’effet suspensif.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.

2. Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans un autre établissement ou dans une section de sécurité renforcée.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

1 L’exécution d’une peine ou une mesure peut être interrompue pour des motifs graves.

2. L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.

3. L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la peine suspendue pendant l’exécution, la personne condamnée est transférée dans un établissement approprié en attendant qu'il soit statué sur le sort de la peine.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 6 Phases d'exécution et libération

La personne détenue est libérée définitivement

a) lorsque la peine a été entièrement purgée ;

b) au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi la mise à l'épreuve avec succès.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure où les disponibilités de l’établissement le permettent.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

1 Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.

2. Le Conseil d’État en règle les modalités.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

1 Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible.

2. L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables sont interdits.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

[36] 1 La personne détenue a droit à une assistance médicale et des soins médicaux adaptés aux circonstances.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

1 Le service pénitentiaire assure, pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, l'assistance sociale de la personne détenue (art. 96 CP).

2. Il assume l’animation socioculturelle dans les établissements.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

1 La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail accompli.

2. La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie et des accidents.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement.

2. Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3. Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure.

4. Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

5. Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

[37] 1 La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.

2. La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.

3. La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire.

4. Aucune correspondance n’est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l’accord de la direction de la procédure, à l’exception de la correspondance avec leur défenseur.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d’utilisation.

2. Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les personnes détenues sont informées de ces possibilités.

3. Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 Les colis destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle.

2. Les personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des colis sans l'accord de la direction de la procédure.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à des revues et commander des livres.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision, tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction de l’établissement fixe les conditions d’utilisation.

2. Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

Les visites sont surveillées.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

2. La direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir équipé d’une vitre de séparation.

3. Les relations avec les avocats doivent être autorisées.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite.

2. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

2. Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement.

3. Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l'établissement. À défaut, la visite est interrompue immédiatement.

4. Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 88, alinéas 1 et 3.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHapitre 7 Conditions de détention - Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP).

2. Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas aux personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté.

3. L'autorité d'exécution compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

1 La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.

2. Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.

3. Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire appel à la police.

4. Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

1 Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à feu.

2. En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements.

3. Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le Conseil d'État.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[39] 1 Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de conduire pour la durée de sa détention.

2. Abrogé .

3. Abrogé .

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont admises

c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[40] 1 La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule. Elle peut au besoin solliciter l’intervention de la police.

2. La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).

3. Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes.

4. Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.

5. La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une fouille corporelle intime.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[41] 1 La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette des actes de violence.

2. Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières

a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre ;

b) le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient ;

c) le changement de cellule ;

d) l’emploi de menottes ou de liens ;

e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.

3. La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d’un médecin.

4. Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.

5. Le transfert dans un autre établissement d’exécution ou dans une section de sécurité renforcée est réservé.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[42] 1 Pour des motifs de sécurité, les espaces communs intérieurs et extérieurs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance.

2. Les cellules disciplinaires, les cellules de sûreté et les cellules d’attente peuvent être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance si la personne détenue représente un risque pour elle-même ou pour un tiers.

3. Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une vidéosurveillance.

4. Hors les cas visés à l’alinéa 2, les caméras de vidéosurveillance fonctionnent et enregistrent les images 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[43] La direction de l'établissement s’assure du fonctionnement des installations et prend les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[44] 1 Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système d’enregistrement.

2. Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de quatre mois.

3. En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire, la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[45] 1 Dans le cadre de leur travail, les collaborateurs du service pénitentiaire peuvent visionner les images captées à des seules fins de sécurité du personnel et des personnes détenues. En cas d'alarme ou d’intervention, les images peuvent également être visionnées, sur place, par la police, aux mêmes fins.

2. La direction de l’établissement, la direction du service pénitentiaire et la direction de la police neuchâteloise sont habilitées à consulter les images enregistrées et à les utiliser à des fins de formation. Demeure réservée la communication des images, d’office ou sur requête, à une autorité pour les besoins d’une procédure pénale ou d’une enquête judiciaire pour des infractions commises dans le périmètre filmé.

3. Un système de protection par mot de passe permet de restreindre les accès aux données.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[46] 1 Des panneaux clairs et visibles, faisant référence à la présente loi, indiquent la présence d’installations de vidéosurveillance destinées à surveiller le périmètre des établissements.

2. Les personnes détenues en cellule disciplinaire, en cellule de sûreté ou en cellule d’attente doivent être avisées de la surveillance en cours.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Ordre et sécurité

[47] 1 La direction de l’établissement a qualité de maître du fichier contenant les images enregistrées.

2. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de protection des données.

3. Le service pénitentiaire reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 9 Contrainte directe

1 La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les appréhender.

2. Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 9 Contrainte directe

1 La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de l'établissement en cas d'évasion.

2. La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la personne détenue se comporte d’une manière violente.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 9 Contrainte directe

1 En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave.

2. La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue.

3. Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas.

4. L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Discipline

[48] 1 Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.

2. Sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires

a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion ;

c) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui ;

d) l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement ;

e) les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ;

g) les abus dans le domaine des congés ;

h) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide ;

i) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments ;

j) l’introduction, l’acquisition, la transmission ou la possession d’enregistrements, d’images, d'autres objets ou de représentations qui illustrent des actes de violence ;

k) la discrimination raciale.

3. La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions disciplinaires sont également sanctionnées.

4. La poursuite pénale est réservée.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Discipline

[49] 1 Les sanctions disciplinaires sont

a) l’avertissement écrit ;

b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue ;

c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois ;

d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ;

e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 14 jours.

2. La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.

3. L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum.

4. Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Discipline

1 Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.

2. Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de recours.

3. Les droits légitimes de tiers sont réservés.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Discipline

1 La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires.

2. Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de détention, le service pénitentiaire est compétent.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 10 Discipline

1 La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.

2. L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en force de la décision.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Frais d'exécution

1 Le Conseil d’État arrête les modalités de la participation de la personne condamnée aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.

2. Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 11 Frais d'exécution

Le Conseil d'État arrête les modalités de paiement des frais liés à l'exécution des peines et des mesures.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’État et les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions dans les formes prévues par la LPA.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

1 L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.

2. Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.

3. L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause.

4. Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité chargée de l'exécuter.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

[50] 1 Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au tribunal cantonal, conformément à la LPA.

1bis Les décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal.

2. En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles 393, alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.

3. Le Ministère public a qualité pour recourir.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

[51] Le recours contre une décision de révocation d’un régime d’exécution particulier n’a pas d’effet suspensif.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de recours.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

1 Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le département.

2. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, le président de la cour concernée statuant seul.

3. Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.

4. Au surplus, la LPA est applicable.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - Chapitre 12 Procédure

[52] 1 Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge de la personne condamnée.

2. Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne condamnée.

3. La gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 13 Dispositions finales

La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010 [53] , est abrogée.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 13 Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 35 Exécution - 351 Dispositions générales - CHAPITRE 13 Dispositions finales

1 La présente loi entre en vigueur au 1 er juillet 2016.

2. Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 4 juillet 2016.

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