Art. 4 Arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal des condamnations, du 15 février 1974
Art. 4 Arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal des condamnations, du 15 février 1974
1 Les règles édictées par la législation fédérale pour la tenue du casier judiciaire, la procédure, les communications, les radiations et éliminations sont applicables par analogie au contrôle cantonal des condamnations.
2. La radiation des condamnations avec sursis prononcées en vertu du droit cantonal et des condamnations à l'amende lorsque le juge a ordonné la radiation intervient d'office à l'expiration du délai d'épreuve.
3. Le préposé au casier judiciaire procède aussi à la radiation des condamnations prononcées en vertu du droit fédéral si le condamné a subi l'épreuve jusqu'à son terme et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées.
4. Les inscriptions radiées ne pourront figurer, avec mention de la radiation, que dans les extraits établis à l'intention des autorités pénales et administratives mentionnées à l'article 363, alinéa 4, du code pénal suisse, et selon les modalités arrêtées par cette disposition légale.