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Art. 3 Arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal des condamnations, du 15 février 1974

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire
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Art. 3 Arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal des condamnations, du 15 février 1974

[4] 1 Les tribunaux et les autorités administratives communiquent au département les jugements ou décisions devant faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire ou au contrôle cantonal.

2. La communication a lieu en la forme prescrite par les dispositions du code de procédure pénale neuchâtelois et les instructions du département.

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