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3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

[2] La tenue du casier judiciaire prévue par l'article premier de l'ordonnance fédérale du 21 décembre 1973 et la tenue du contrôle cantonal des condamnations institue en application de l'article 22 de la même ordonnance, sont placés sous la direction et la surveillance du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

[3] En plus des peines, mesures et faits énumérés aux articles 9 à 11 de l'ordonnance fédérale, sont inscrits au contrôle cantonal

a) les peines privatives de liberté et amendes de plus de 500 francs prononcées contre des majeurs pour contravention au droit cantonal;

b) les peines assorties d'une interdiction d'auberge;

c) les faits entraînant une modification des inscriptions.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

[4] 1 Les tribunaux et les autorités administratives communiquent au département les jugements ou décisions devant faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire ou au contrôle cantonal.

2. La communication a lieu en la forme prescrite par les dispositions du code de procédure pénale neuchâtelois et les instructions du département.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

1 Les règles édictées par la législation fédérale pour la tenue du casier judiciaire, la procédure, les communications, les radiations et éliminations sont applicables par analogie au contrôle cantonal des condamnations.

2. La radiation des condamnations avec sursis prononcées en vertu du droit cantonal et des condamnations à l'amende lorsque le juge a ordonné la radiation intervient d'office à l'expiration du délai d'épreuve.

3. Le préposé au casier judiciaire procède aussi à la radiation des condamnations prononcées en vertu du droit fédéral si le condamné a subi l'épreuve jusqu'à son terme et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées.

4. Les inscriptions radiées ne pourront figurer, avec mention de la radiation, que dans les extraits établis à l'intention des autorités pénales et administratives mentionnées à l'article 363, alinéa 4, du code pénal suisse, et selon les modalités arrêtées par cette disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

1 Des extraits du casier judiciaire neuchâtelois et du contrôle cantonal sont délivrés gratuitement dans un but officiel et sur demande motivée

a) aux organes d'instruction et aux tribunaux pénaux;

b) aux départements de l'administration cantonale;

c) aux tribunaux civils, lorsque l'extrait est requis dans une procédure d'instruction;

d) aux conseils communaux.

2. Seuls les extraits délivrés sous lettre a contiennent les inscriptions considérées comme radiées. Le département écarte d'office les demandes insuffisamment motivées.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

[5] Un particulier ne peut demander que l'extrait de son casier personnel, en justifiant de son identité, et contre un émolument de 15 francs.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

Toute demande d'extrait du casier judiciaire ou du contrôle cantonal doit être établie sur formule officielle fournie par le département. Cette formule peut être obtenue auprès des préposés communaux à la police des habitants.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 34 Casier judiciaire

Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 1974. Il abroge et remplace l'arrêté concernant le casier judiciaire et le contrôle cantonal des condamnations, du 30 novembre 1954 [6] . Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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