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323.11 EG-JSTGLI-DPMIN CH-NE

Champ d’application (EG-JSTG)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 6 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 9 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 11 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 12 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 14 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 15 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018 Art. 16 Loi d'introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (LI-DPMin), du 5 décembre 2018

Texte législatif (16 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

1 La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin), du 20 juin 2003.

2. Pour autant que les dispositions de la présente loi n'y dérogent pas, les dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN) [3] et du code de procédure pénale (CPP) [4] s'appliquent par analogie.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

1 L’exécution des peines et mesures relève de la compétence du ou de la juge des mineur-e-s.

2. Le-La juge des mineur-e-s rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu du DPMin.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Si le-la juge des mineur-e-s constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses représentants légaux et, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité de protection de l’enfant et le service en charge de la protection de l’enfance.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

1 Le-la juge des mineur-e-s peut faire appel au service en charge de la protection de l’enfance pour mener les enquêtes sur la situation personnelle du ou de la mineur-e.

2. Il peut notamment s’adresser à tout service public ou privé à même de lui fournir les renseignements utiles.

3. Pour les observations institutionnelles, il est fait appel aux établissements cantonaux ou extra-cantonaux prévus à cet effet.

4. Les expertises psychiatriques ou psychologiques ainsi que les examens médicaux sont confiés à des médecins spécialistes.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Le-la juge des mineur-e-s désigne le service en charge de la protection de l’enfance pour exercer la surveillance.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le-la juge des mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la protection de l’enfance.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout placement ordonné par le-la juge des mineur-e-s.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Le-la juge des mineur-e-s fait appel au service pénitentiaire lorsqu’il ordonne l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction de contact et l’interdiction géographique.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Le-la juge des mineur-e-s peut, en tout temps, prendre des informations pour apprécier les effets des mesures qu’il a ordonnées.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

1 Dans le jugement, le-la juge des mineur-e-s fixe la forme et les modalités d’exécution de la prestation personnelle.

2. Il confie ensuite l’exécution et la surveillance au service en charge de la protection de l’enfance.

3. Le-la mineur-e qui exécute une prestation personnelle est assuré-e contre les risques d’accident, à titre supplétif, par l’État.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

1 Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le-la juge des mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la protection de l’enfance pour suivre l'exécution de la peine. Une personne de confiance peut aussi être désignée à cet effet.

2. La personne chargée du suivi assure le lien entre le mineur, la famille, l'institution et le juge et fournit des rapports périodiques sur l'évolution de la situation.

3. Le juge fixe pour chaque cas la périodicité des rapports à fournir.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28, alinéa 3, DPMin sont exercées par la Commission concordataire spécialisée DPMin.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

L’accompagnement du ou de la mineur-e pendant le délai d’épreuve est confié à une personne travaillant au sein du service en charge de la protection de l’enfance.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au-delà de l’âge de 18 ans ou est prononcée à l’encontre d’un jeune de plus de 18 ans par une juridiction des mineurs, le service en charge de la protection de l’enfance peut solliciter le soutien du service pénitentiaire.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2019.

Annexe

(Art. 15)

Modification du droit en vigueur

1. La loi d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010 [5] , est modifiée comme suit

2. La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 [6] , est modifiée comme suit

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