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Art. 8 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - II. Composition

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre II Organes du concordat A) La Conférence du concordat
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Art. 8 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · II. Composition

1 La Conférence est composée du Chef du Département concerné de chacun des cantons romands, de deux juges des mineurs désignés par l'Association de Suisse latine des Juges des Mineurs, d'une personne représentant les directions des institutions concordataires, désignée par la Commission concordataire et de la personne qui assume la fonction de secrétaire du Concordat (avec voix consultative).

2. Les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat ont droit à un représentant, désigné par le Gouvernement cantonal, qui dispose d’une voix consultative.

3. La Conférence peut inviter des membres de la Commission concordataire ou des membres de la Commission consultative à prendre part aux séances.

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