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Art. 7 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - I. Attributions

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre II Organes du concordat A) La Conférence du concordat
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Art. 7 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · I. Attributions

La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est compétente pour

- prendre toutes les décisions que le concordat lui attribue ;

- surveiller l’application et l’interprétation du concordat ;

- élaborer les règlements d’application du concordat ;

- adopter les directives utiles à l’intention des cantons concordataires en vue d’harmoniser l’exécution des mesures et peines confiées ;

- faire pour les cantons concordataires des recommandations ou des propositions, notamment pour la mise à disposition de nouveaux établissements ou pour l’amélioration de conditions d’exécution ;

- proposer la modification de l'affectation de tel établissement, si les circonstances le justifient ;

- proposer de passer une convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire de la détention pénale de personnes mineures ;

- entretenir les relations avec la Confédération ;

- assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec les médias ;

- veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des établissements affectés à la détention pénale des personnes mineures ;

- arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les organes de contrôle de ce type des cantons.

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