Legislator Jurisprudence & Législation
323.1 CH-NE

Art. 44 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Contrôle parlementaire

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre VII Dispositions finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Contrôle parlementaire

1 Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l’étranger (ci-après : "la Convention").

2. La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton.

3. L’article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

← Art. 43 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 Principes Art. 45 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →