323.1
CH-NE
Art. 42 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Compétence cantonale réservée
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre VII Dispositions finales
Art. 42 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Compétence cantonale réservée
Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour
a) adopter les règlements d'exécution du concordat ;
b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire ;
c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention pénale des personnes mineures.
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