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323.1 CH-NE

Art. 37 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Etablissement et facturation du prix de revient journalier

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre V Relations avec les autorités d’exécution compétentes
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Art. 37 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Etablissement et facturation du prix de revient journalier

1 La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention relative aux institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.

2. Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers l’établissement.

3. La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du droit cantonal.

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