Art. 35 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Placements
Art. 35 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Placements
1 Les autorités compétentes des cantons placent dans les établissements concordataires les personnes mineures qui répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de leur autorité. Les établissements concordataires sont tenus de recevoir ces personnes mineures.
2. Les autorités compétentes effectuent toutes les formalités administratives relatives à l’admission des personnes mineures, notamment remettent à la direction de l’établissement copie des décisions d’exécution pertinentes. Elles sont aussi responsables de déposer la garantie exigée par l’article 15 de la Convention relative aux institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.
3. Exceptionnellement et pour les cas de détention avant jugement, les autorités compétentes se réservent la possibilité de placer les personnes mineures répondant pourtant aux critères des articles 2 à 5 du concordat dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles disposent déjà d'une structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de santé .