323.1
CH-NE
Art. 33 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Compétences
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre V Relations avec les autorités d’exécution compétentes
Art. 33 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Compétences
1 Les autorités d’exécution compétentes des cantons conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière d’exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur
- toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.
2. Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l’établissement.
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Principes
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