323.1
CH-NE
Art. 3 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Décisions de détention après jugement confiées au concordat
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre premier Champ d’application
Art. 3 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Décisions de détention après jugement confiées au concordat
1 Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de privation de liberté prononcées à l’égard des personnes mineures (article 25 DPMin).
2. L’exécution des privations de liberté exécutées par journées séparées n’est pas régie par le présent concordat (article 27, alinéa 1 DPMin).
3. L’exécution des privations de liberté exécutées en régime de semi-détention n’est pas régie par le présent concordat, sauf demande des autorités d’exécution (article 27, alinéa 1 in fine DPMin).
← Art. 2 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005
Principes
Art. 4 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 →