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323.1 CH-NE

Art. 29 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Procédures disciplinaires

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre IV Régime de la détention pénale des personnes mineures, respectivement du placement en établissement fermé
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Art. 29 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Procédures disciplinaires

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.

2. Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l’interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l’objet de mesure disciplinaire collective.

3. Les recours contre les mesures disciplinaires doivent être adressés à une délégation de trois membres de la Commission concordataire, qui les traitera avec diligence. En principe, la présidence de cette délégation sera assurée par un juge des mineurs.

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