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Art. 27 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Loisirs

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre IV Régime de la détention pénale des personnes mineures, respectivement du placement en établissement fermé
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Art. 27 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Loisirs

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit à un nombre approprié d’heures d’exercice libre par jour.

2. Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de loisirs n’entrent, en principe, pas en ligne de compte et pour les personnes mineures objets de mesures disciplinaires, elles doivent aussi disposer chaque jour d’un certain nombre d’heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la formation culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L’espace et les installations nécessaires doivent être prévus pour ces activités.

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