323.1
CH-NE
Art. 25 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Activité à l’extérieur
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre IV Régime de la détention pénale des personnes mineures, respectivement du placement en établissement fermé
Art. 25 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Activité à l’extérieur
1 Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas en ligne de compte, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l’extérieur de l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente, dès que cela sera indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.
2. La formation ou l’activité susceptible d’être poursuivie après la libération est favorisée.
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Principes
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