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323.1 CH-NE

Art. 21 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Hébergement

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre IV Régime de la détention pénale des personnes mineures, respectivement du placement en établissement fermé
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Art. 21 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Hébergement

1 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont logées dans des locaux conformes aux objectifs de réadaptation et pouvant respecter les besoins d’intimité des personnes mineures détenues, en même temps que la nécessité d’être associées en certaines périodes à leurs pairs.

2. Des installations sanitaires, scolaires, sportives et culturelles sont mises à leur disposition.

3. Les personnes mineures doivent pouvoir conserver leurs effets personnels et les entreposer dans des conditions satisfaisantes.

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