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323.1 CH-NE

Art. 2 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Décisions de détention avant jugement confiées au concordat

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre premier Champ d’application
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Art. 2 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Décisions de détention avant jugement confiées au concordat

1 Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de détention avant jugement

a) prises à l’égard de personnes mineures de moins de 15 ans, lorsqu’elles dépassent cinq jours ;

b) prises à l’égard de personnes mineures de plus de 15 ans, lorsqu’elles dépassent quatorze jours.

2. A la demande des autorités d’instruction, l’exécution de toutes les autres décisions de détention avant jugement peut être régie par le présent concordat .

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