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323.1 CH-NE

Art. 13 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - I. Composition. Organisation

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre II Organes du concordat A) La Conférence du concordat B) Secrétariat de la Conférence C) Commission concordataire D) Commission consultative socio-éducative (ci-après: "Commission consultative")
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Art. 13 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · I. Composition. Organisation

1 La Commission consultative est composée d’une personne par canton, choisie en principe hors de l’administration et des autorités et disposant de connaissances particulières en matière de droits de l’enfant, de protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est désignée par le Gouvernement cantonal.

2. La personne qui assume la fonction de secrétaire et celle qui représente la Commission concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux séances.

3. La personne qui préside la Commission consultative est nommée par celle-ci.

4. La Commission consultative fixe son mode de procéder.

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