323.1
CH-NE
Art. 12 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - II. Attributions
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre II Organes du concordat A) La Conférence du concordat B) Secrétariat de la Conférence C) Commission concordataire D) Commission consultative socio-éducative (ci-après: "Commission consultative")
Art. 12 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · II. Attributions
La Commission concordataire a pour tâches de
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, l’un de ses membres ou le secrétariat ;
- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui la préside, toutes propositions utiles à l’application ou à l’amélioration du concordat ;
- désigner parmi ses membres les trois personnes qui constituent l'autorité ad hoc de plainte au sens de l'article 29, alinéa 3 du concordat, étant entendu que la personne qui préside la Commission concordataire ne peut pas faire partie de cet organe.
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Principes
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