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323.1 CH-NE

Art. 11 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - I. Composition. Organisation

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre II Organes du concordat A) La Conférence du concordat B) Secrétariat de la Conférence C) Commission concordataire
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Art. 11 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · I. Composition. Organisation

1 La Commission concordataire est composée

a) des trois juges des mineurs désignés par la Conférence sur proposition de l’Association de Suisse latine des juges des mineurs ;

b) d'une personne représentant la direction de chaque établissement mis en place par le concordat ;

c) d’une personne représentant le service cantonal de chaque canton concordataire.

2. Une personne représentante de la Conférence suisse des directrices et directeurs des offices des mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a une voix consultative.

3. La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la Commission concordataire.

4. La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est permanente.

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