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323.1 CH-NE

Art. 10 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 - Secrétariat

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents - Chapitre II Organes du concordat A) La Conférence du concordat B) Secrétariat de la Conférence C) Commission concordataire
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Art. 10 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 · Secrétariat

1 La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En principe, cette fonction est exercée par la même personne que celle qui assume le rôle de secrétaire de la Conférence latine des autorités compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.

2. Cette personne prépare les séances de la Conférence, lui soumet les propositions et tient les procès-verbaux.

3. Elle veille à l’application des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle la charge.

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