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Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 323 Régime applicable aux enfants et adolescents
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Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010

[6] 1 Sont éligibles en qualité d'assesseur du Tribunal pénal des mineurs ou de suppléant les personnes

a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;

b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;

c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans;

d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social, médical, paramédical ou éducatif.

2. Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur élection.

3. Le juge veille à la formation des assesseur-euse-s.

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