Champ d'application (EG-JSTPO)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1 La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 2009 [3] .
2. L'organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 [4] .
Les dispositions de la procédure pénale applicable aux mineurs et de la présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions de la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 [5] , sont applicables à titre de droit supplétif.
Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Grand Conseil élit deux assesseurs du Tribunal des mineurs et deux suppléants.
[6] 1 Sont éligibles en qualité d'assesseur du Tribunal pénal des mineurs ou de suppléant les personnes
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans;
d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social, médical, paramédical ou éducatif.
2. Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur élection.
3. Le juge veille à la formation des assesseur-euse-s.
Les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants sont élus pour la période de fonction des autorités judiciaires.
1 Lors de leur entrée en fonction, les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2. A l'appel de son nom, chaque assesseur et chaque suppléant lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et de leurs suppléants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives.
Le ministère public des mineurs est exercé par le ministère public.
Les articles 15 à 24 LI-CPP sont applicables à l'indemnisation du défenseur d'office.
1 Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.
2. Ce tarif est établi par décret.
[7]
[8]
La loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 2006 [9] , est abrogée.
Entrée en vigueur: 1 er janvier 2011 [10] .
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.