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Art. premier Loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019 - But

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. premier Loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019 · But

1 La présente loi a pour but de contribuer à la protection de la personne dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre la violence domestique.

2. Elle vise à assurer cohérence et fiabilité au cadre instauré pour le soutien aux personnes concernées par la violence domestique.

a) violence domestique : tous les actes de violence physique, sexuelle (y compris les mutilations génitales féminines), psychologique (y compris les mariages forcés) ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des ancien-ne-s ou actuel-le-s conjoint-e-s ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur-e partage ou a partagé le même domicile que la victime ;

b) personnes concernées par la violence domestique : les victimes et les auteur-e-s de violence domestique, ainsi que les enfants et les proches vivant au sein du cercle domestique.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - Chapitre premier Dispositions générales Art. 3 Loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019 →

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