322.040
CH-NE
Art. 9 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 - Obligation de garder le secret
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation
Art. 9 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 · Obligation de garder le secret
[10] 1 Conformément à l'article 11 LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de cette disposition, le personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux victimes d'infractions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations.
2. L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.