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Département compétent

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999

Texte législatif (16 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE PREMIER Organisation

[4] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution.

2. Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de provision et de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.

3. Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit fédéral ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale est chargée d'instituer et de gérer un ou plusieurs centres de consultation (ci-après: centres LAVI), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

[5] 1 Les centres LAVI sont chargés

a) d'accueillir, d'accompagner et d'informer les victimes au sens de l'article 5 LAVI;

b) de leur assurer l'aide immédiate et l’aide à plus long terme, en s'inspirant des recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales;

c) de leur fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant appel aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.

2. Ils reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions et prennent contact avec la victime ou ses proches conformément à l’article 12, alinéa 2, LAVI.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

1 En cas de contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière, le centre LAVI concerné rend une décision.

2. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.

3. Les dispositions de la loi sur la procédure administratives (LPA), du 18 mars 2025 [6] , sont applicables.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

[7] Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui leur est nécessaire, les centres LAVI peuvent recourir aux services des organismes publics ou paraétatiques, tels que

a) les policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité publique;

b) les médecins de garde;

c) le service de protection de l'adulte et de la jeunesse;

d) le centre neuchâtelois de psychiatrie;

e) abrogée

f) le service de l'action sociale et les services sociaux communaux et régionaux;

g) abrogée

h) les institutions d'accueil d'urgence.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

[8]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

1 La permanence est assurée par

– Police-secours.

2. La Main Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle écoute, conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être apportées.

3. Police-secours reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions. A côté de ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires sur l'aide aux victimes.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

[9] 1 Les frais liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat dans le cadre du mandat de prestation.

2. Pour les autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée par le biais de conventions ou de mandats de prestation.

3. Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Les frais qui concernent les questions urgentes ne couvrent en principe pas plus de quatre heures d'activité. Pour une aide à plus long terme, une demande doit être déposée dès qu’il apparaît que l’aide immédiate ne suffira pas. Le centre de consultation doit être régulièrement informé de l’activité déployée à ce titre.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 2 Centres de consultation

[10] 1 Conformément à l'article 11 LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de cette disposition, le personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux victimes d'infractions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations.

2. L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 3 Indemnisation et réparation morale

[11] 1 La demande doit être déposée dans les délais prévus à l’article 25 LAVI.

2. Elle peut être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 3 Indemnisation et réparation morale

[12] Sauf difficultés particulières de la cause au sens de l'article 8 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 [13] , la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 3 Indemnisation et réparation morale

1 Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires.

2. Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives utiles.

3. Le département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime personnellement et formuler des propositions de règlement.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 3 Indemnisation et réparation morale

Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision susceptible de recours.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 3 Indemnisation et réparation morale

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 4 Dispositions finales

L'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février 1993 [14] , est abrogé.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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