Organisation (EGOHG)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1 Le Conseil d'Etat organise les centres de consultation prévus par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 1991 [4] , de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.
2. Il peut instituer un ou plusieurs centres et désigner, à cet effet, des services de l'Etat ou faire appel à des organismes médicaux, médico-sociaux ou sociaux existants, publics ou privés et, cas échéant, collaborer sur un plan intercantonal.
3. Il assure le financement des centres qu'il institue.
1 Les centres de consultation sont notamment chargées
a) de donner aux victimes d'infractions les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir;
b) de leur fournir l'aide immédiate indispensable;
c) de leur assurer ensuite toute l'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique dont elles ont besoin, soit par eux-mêmes, soit en recourant aux organismes publics ou privés désignés ou reconnus.
2. Ils reçoivent et enregistrent les informations de la police en matière d'aide aux victimes d'infractions.
Le Conseil d'Etat désigne les services publics et les organismes paraétatiques appelés à collaborer avec les centres de consultation pour assurer aux victimes d'infractions toute l'aide qui leur est nécessaire.
1 L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière, les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il entend associer à l'aide aux victimes d'infractions.
2. Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la reconnaissance.
3. La collaboration instituée fait en principe l'objet d'une convention.
[5] 1 Pour les questions urgentes, nécessitant une action immédiate, les frais d'avocat sont pris en charge par les centres de consultation aux conditions de la rémunération de l'avocat chargé d'un mandat d'assistance, selon la législation cantonale en la matière.
2. Pour le surplus, l'aide juridique aux victimes d'infractions relève de la législation cantonale en matière d'assistance pénale, civile et administrative.
1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) connaît en première instance, quel que soient les montants réclamés, des demandes d'indemnisation et de réparation morale.
2. Il est compétent pour accorder une provision à la victime.
1 L'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui.
2. Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires. Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives utiles.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] , sont applicables pour le surplus.
[7] Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qui statue avec plein pouvoir d'examen.
[8]
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée le 10 septembre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1998.