Art. 5 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002
Art. 5 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002
1 La personne titulaire de la fonction de médecin cantonal est l'autorité compétente pour recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP.
2. Cette autorité tient un fichier des interruptions de grossesse.
3. Elle établit le dossier d'informations à l'attention de la femme enceinte prévu à l'article 120, alinéa 1, lettre b , CP en veillant à ce que les informations contenues soient objectives et neutres et donnent les adresses des associations et organismes privés susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle.
4. Elle contrôle si les interruptions de grossesse se font dans les règles de l'art et si les professionnel-le-s de la santé remplissent leurs devoirs en la matière.
5. Elle peut restreindre ou interdire certaines techniques d'interruption de grossesse, si des raisons de sécurité médicales ou de santé publique l'exigent.
6. Elle exerce en outre toutes les autres tâches et compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe de l'Etat.