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Objet

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Art. premier Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 2 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 3 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 4 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 5 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 6 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 7 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 8 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 9 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 10 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 11 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002 Art. 12 Arrêté désignant les autorités compétentes et fixant la procédure à suivre en matière d'interruption non punissable de la grossesse, du 15 octobre 2002

Texte législatif (12 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Le présent arrêté a pour objet l'exécution des dispositions du code pénal suisse (CP) relatives à l'interruption non punissable de la grossesse. Il définit les autorités compétentes en la matière, précise les conditions particulières relatives à la pratique de cette intervention et fixe la procédure à suivre.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Les interruptions de grossesse doivent être réalisées sous la responsabilité directe d'un ou d'une gynécologue autorisé-e à pratiquer dans le canton.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 Les services de gynécologie des établissements figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Neuchâtel sont autorisés à procéder à des interruptions de grossesse.

2. Les services de gynécologie des hôpitaux publics de ladite liste sont tenus d'effectuer les interruptions de grossesse qui satisfont aux exigences légales.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 Les services de planning familial sont les centres reconnus de consultation en matière de grossesse. Ils informent et conseillent également le public et toutes les personnes qui le souhaitent sur les questions liées à une éventuelle interruption de grossesse. Ils assurent également le suivi des personnes qui le demandent.

2. Ils collaborent avec les hôpitaux et les médecins du canton, en mettant à leur disposition des informations sur leurs prestations et des informations générales concernant l'interruption de grossesse.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 La personne titulaire de la fonction de médecin cantonal est l'autorité compétente pour recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP.

2. Cette autorité tient un fichier des interruptions de grossesse.

3. Elle établit le dossier d'informations à l'attention de la femme enceinte prévu à l'article 120, alinéa 1, lettre b , CP en veillant à ce que les informations contenues soient objectives et neutres et donnent les adresses des associations et organismes privés susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle.

4. Elle contrôle si les interruptions de grossesse se font dans les règles de l'art et si les professionnel-le-s de la santé remplissent leurs devoirs en la matière.

5. Elle peut restreindre ou interdire certaines techniques d'interruption de grossesse, si des raisons de sécurité médicales ou de santé publique l'exigent.

6. Elle exerce en outre toutes les autres tâches et compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe de l'Etat.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

La femme enceinte qui veut interrompre sa grossesse doit adresser une demande écrite à un ou à une gynécologue. Le service de la santé publique établit un formulaire à cet effet.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Le ou la gynécologue qui procède à une interruption de grossesse doit personnellement s'entretenir de façon approfondie avec la femme enceinte, la conseiller, l'informer des risques médicaux de l'intervention et lui remettre le dossier d'informations établi par le service de la santé publique.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Le ou la gynécologue qui procède à une interruption de grossesse d'une femme enceinte de moins de seize ans doit s'assurer qu'un entretien préalable avec un collaborateur ou une collaboratrice du service de planning familial et ou de l'office médico-pédagogique a eu lieu. Le service de la santé publique établit un formulaire d'attestation à cet effet.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

L'avis médical exigé à l'article 119, alinéa 1, CP doit être fait par écrit. Il est intégré au dossier de la patiente. Cet avis médical peut également être établi par un autre médecin que celui ou celle qui procède à l'interruption de grossesse, à condition qu'il ou elle soit autorisé-e à pratiquer dans le canton de Neuchâtel.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 A des fins statistiques, le ou la gynécologue qui a procédé à une interruption de grossesse doit le déclarer sur le formulaire officiel à l'intention du médecin cantonal.

2. Le secret médical doit être respecté.

3. L'anonymat de la femme concernée doit être garanti et aucune identification ne doit être possible.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Le présent arrêté annule et remplace le règlement du 26 octobre 1994 [3] concernant l'application de l'article 120 du code pénal suisse.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1 er octobre 2002.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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