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Art. 6 Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité, du 22 mars 2007 - Saisine

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise
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Art. 6 Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité, du 22 mars 2007 · Saisine

1 Le juge, le service pénitentiaire, par son office d'application des peines, et la commission d’application des mesures soumettent en temps utiles les cas prévus par le code pénal suisse (art. 62d, 64b et 75a, CP).

2. Lorsque la commission s'estime incompétente, elle en avise par écrit l'autorité qui l’a saisie.

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