Art. premier Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité, du 22 mars 2007 - Tâches et compétences
Art. premier Règlement de fonctionnement de la commission de dangerosité, du 22 mars 2007 · Tâches et compétences
[2] 1 La commission de dangerosité (ci-après: la commission) apprécie le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues dans les cas prévus aux articles 62b alinéa 2, 64b et 75a du code pénal suisse [3] .
2. La commission apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité dans les cas où celle-ci est condamnée pour un crime visé à l'article 64, alinéa 1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité.
3. La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité pour la collectivité, d'un placement en milieu ouvert ou d'un allègement du régime pour les personnes adultes condamnées à une peine privative de liberté, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à une mesure d'internement.
4. La commission peut également se prononcer de manière générale sur les différents allègements jalonnant la peine, notamment les autorisations de sortie, le passage en régime de travail externe et en régime de travail et logement externes et la libération conditionnelle.